Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juillet 1995, 140005)

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Résumé


01-05-01-03, 30-02-01-03(2), 54-07-01-06 Il résulte de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 qu'une condamnation pour délit contraire aux moeurs entraîne de plein droit l'incapacité de tenir une école publique ou privée ou d'y être employé. En prononçant la radiation des cadres d'un enseignant, le recteur se borne à tirer les conséquences qui découlent nécessairement de la condamnation pénale pour délit contraire aux moeurs devenue définitive prononcée à l'encontre de cet enseignant. Compétence liée de l'autorité administrative pour rejeter le recours gracieux dirigé contre l'arrêté de radiation des cadres.

06-04, 30-02-01-03(1) L'article 5 de la loi du 30 octobre 1886, qui prévoit qu'une condamnation pour délit contraire aux moeurs entraîne l'incapacité de tenir une école publique ou privé ou d'y être employé, est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juillet 1995, 140005)

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, la requête présentée par M. Gilles Pinault, demeur...

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