Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 137623)

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Résumé


68-001-01-02-03(1) Les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme s'appliquent sur l'ensemble du territoire des communes littorales (sol. impl.) (1).

68-001-01-02-03(2), 68-02-02-01 Article L.146-4-I du code de l'urbanisme prévoyant que, dans les communes littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux intégrés à l'environnement. D'une part, une urbanisation qui aurait été réalisée en continuité avec un lotissement qui ne constitue ni une agglomération ni un village au sens de ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de cet article. D'autre part, une urbanisation sous forme d'îlots ne peut, dès lors que ces îlots forment en réalité un tout et qu'y est autorisée l'édification d'immeubles pouvant aller jusqu'à 23 mètres de hauteur sur une surface hors oeuvre nette totale importante, être regardée comme réalisée en hameaux intégrés à l'environnement (1). Illégalité de la délibération approuvant la création, le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté située sur le territoire d'une commune littorale.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 137623)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1992 et 21 septembre 1992, présentés pour la SCI Mandelieu Maure-Vieil, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI Mandelieu Maure-Vieil demande a...

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