Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 161374)

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Résumé


66-09-01 Il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur en juillet 1988, et notamment de l'article R.950-24 dudit code, que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci. Il suit de là qu'au cours du contrôle, l'inspecteur qui a décidé antérieurement le recours à un contrôle sur place non encore achevé ne peut emporter dans les bureaux de l'administration des pièces comptables ou susceptibles d'éclairer son contrôle sans l'accord de l'organisme contrôlé, sauf à le priver des garanties d'un débat oral contradictoire. La méconnaissance en l'espèce de ces garanties, par l'emport irrégulier de pièces, est de nature à affecter l'ensemble des redressements opérés à l'issue du contrôle, alors même qu'ils n'en procéderaient pas directement (1).

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 161374)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association méditérranéenne de formation, dont le siège est ... ; l'Association méditérranéenne de formation demande que le Conseil d'Eta...

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