Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1998, 179635 180208)

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Résumé


26-055-01-06-02, 54-04-03-01, 54-06-03 Si le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office, le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient,en prononçant ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre. L'exercice de cette fonction n'étant pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction, les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, à faire l'objet d'une communication aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1998, 179635 180208)

Vu 1°), sous le n° 179 635, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril 1996, 19 juin 1996 et 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser une décision en date du 15 avril 1996 par laquelle i...

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