Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 3 juillet 2000, 218358 218458 219038 219262)

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Résumé


01-01-05-03-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage à la télévision : "Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée". Selon l'article 8 du même décret : "Est interdite la publicité concernant, d'une part, les produits dont la publicité télévisée fait l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants : boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool, édition littéraire, cinéma, presse, distribution ...". Par un communiqué du 22 février 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a restreint, par une disposition de caractère impératif et général, la portée de cette interdiction en estimant que les restrictions d'accès à la publicité télévisée prévues par l'article 8 précité pour les secteurs de la presse, de la distribution, du cinéma et de l'édition littéraire ne devaient pas être appliquées aux activités des sites Internet de ces secteurs au motif que ces sites constituaient un secteur économique nouveau et spécifique. En autorisant ainsi l'accès à la publicité télévisuelle de sites qui, par leur activité, contribuent à la promotion commerciale des entreprises relevant des secteurs auxquels la publicité télévisuelle est interdite par le décret du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas borné à interpréter les dispositions du décret, mais a fixé une règle juridique nouvelle alors que ni les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni aucun autre texte législatif ne lui donnent compétence pour édicter une telle règle. Annulation du communiqué.

56-02-02 Aux termes de l'article 8 du décret du 27 mars 1992 : "Est interdite la publicité concernant, d'une part, les produits dont la publicité télévisée fait l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants : boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool, édition littéraire, cinéma, presse, distribution ...". Par un communiqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a restreint la portée de cette interdiction en estimant que les restrictions d'accès à la publicité télévisée prévues par l'article 8 précité ne devaient pas être appliquées aux activités des sites Internet des secteurs de la presse, de la distribution, du cinéma et de l'édition littéraire au motif que ces sites constituaient un secteur économique nouveau et spécifique. En autorisant ainsi l'accès à la publicité télévisuelle de sites qui, par leur activité, contribuent à la promotion commerciale des entreprises relevant des secteurs auxquels la publicité télévisuelle est interdite par le décret du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé une règle juridique nouvelle alors que ni les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ni aucun autre texte législatif ne lui donnent compétence pour édicter une telle règle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 3 juillet 2000, 218358 218458 219038 219262)

Vu 1°), sous le n° 218358, la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS, dont le siège est ... et pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS REALISATEURS PRODUCTEURS et l'ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D'ART ET D'ESSAI demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiosivuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ;

...

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