Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 138342)

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Résumé


19-04-02-01-03-03 En vertu de l'article 221-2 du code général des impôts, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise, donnant lieu à l'imposition immédiate des bénéfices réalisés dans l'entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis. Aux termes de l'article 221 bis, une telle transformation, en l'absence de création d'un être moral nouveau, n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices demeure possible sous le nouveau régime fiscal appliqué à la société transformée. a) Il résulte des ces dispositions que lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée est transformée, sans création d'un être moral nouveau et sans modification des écritures comptables, en une société de personnes, elle peut échapper à l'imposition des plus-values latentes incluses dans son actif social si l'imposition de ces plus-values, lorsqu'elles seront réalisées par la société après sa transformation, reste possible entre les mains des associés de la société de personnes selon un régime garantissant l'imposition de l'intégralité du montant des plus-values en sursis d'imposition. b) Le caractère civil de l'activité d'une société se livrant exclusivement à la location de terrains agricoles dont elle était propriétaire n'est pas de nature à garantir que les plus-values de cession réalisées par la société après sa tranformation en société de personnes, imposables désormais entre les mains de ses associés présents ou futurs et selon les règles fixées par les articles 150 A et suivants du code général des impôts s'il s'agit de personnes physiques, pourraient en toute hypothèse être imposées selon un régime assurant l'imposition de l'intégralité du montant des plus-values en sursis d'imposition.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 138342)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE "LES CHAPELAINS", dont le siège est à Marcenat (Allier), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Renato X..., demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE AG...

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