Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 juillet 2002, 232582)

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Résumé


41-02-03, 68-03-03-01-05 En vertu de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, lorsque la construction envisagée se trouve dans un site classé, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites. a) Si le ministre peut ainsi autoriser la modification d'un site classé (article 12 de la loi du 2 mai 1930), sa compétence ne s'étend cependant pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et de conduire à un véritable déclassement total ou partiel, lequel ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat. b) Les juges du fond apprécient souverainement, en l'absence de dénaturation, le point de savoir si les modifications du site occasionnées par la construction envisagée n'aboutissent pas à le dénaturer. c) Les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit en retenant, parmi les critères pris en compte pour juger que les modifications apportées au site n'étaient pas de nature à le dénaturer, les compensations apportées par le pétitionnaire afin d'embellir et d'agrandir le site classé.

54-08-02-02-01-03 Les juges du fond apprécient souverainement, en l'absence de dénaturation, le point de savoir si les modifications du site occasionnées par la construction envisagée n'aboutissent pas à le dénaturer.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 juillet 2002, 232582)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 13 août 2001, présentés pour l'ASSOCIATION SEINE-ET-MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, dont le siège est situé Mairie de Melun (77011) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugem...

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