Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 juin 1978, 01036)
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Résumé
01-01-04-02, 37-04-01[1] La loi du 10 décembre 1977 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs donne rétroactivement base légale tant au décret 75-163 du 12 mars 1975 qui inscrit les membres des tribunaux administratifs sur la liste des corps dont les statuts particuliers peuvent autoriser l'accès direct de fonctionnaires de la catégorie A, qu'aux articles 22 et 30 du décret 75-164 du même jour qui prévoient respectivement la possibilité de détacher des fonctionnaires dans un emploi de conseiller de tribunal administratif et la faculté de procéder pendant cinq ans à un recrutement complémentaire de conseillers parmi différentes catégories de candidats.
01-04-03, 36-04-01 Il ne résulte d'aucun principe général du droit que les fonctionnaires accèdant à un nouveau corps doivent être classés à l'échelon de début du grade le moins élevé. Légalité du reclassement dans le corps des membres des tribunaux administratifs de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.37-04-01[3] La loi du 10 décembre 1977 interdit toute nomination au tour extérieur au grade de président de tribunal administratif.36-02-02, 37-04-01[2] Les fonctionnaires sont placés dans une situation réglementaire et le droit aux avantages qui résultent de leur statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent. Le gouvernement pouvait donc légalement, sans méconnaître le principe d'égalité entre les membres d'un même corps soumis à un même statut, modifier, à l'occasion de la refonte du statut du corps des membres des tribunaux administratifs, la position hiérarchique respective des diverses catégories de membres de ce corps.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 juin 1978, 01036)
Vu la requête présentée par le sieur Antoine Delcourt, conseiller au Tribunal administratif de Grenoble, 2, place de Verdun Grenoble agissant tant en son nom personnel qu'au nom du Syndicat de la juridiction administrative, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les dispositions du décret n. 75-163 du 12 mars 1975 complétant le décret du 10 avril 1963 et les dispositions des articles 13, 14, 17, 22, 24, 28, 30, 34 alinéa 2 du décret n. 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membr...
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