Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juin 1979 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 09186)

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Résumé


29[1] La circonstance qu'un arrêté de nomination au titre des emplois réservés, en date du 13 août 1975, portait prise d'effet à la date du 1er novembre 1975 à laquelle l'intéressé, qui servait en qualité de sous-officier de carrière, aurait normalement quitté le service s'il avait donné suite à sa demande d'emploi réservé, n'a pas pour effet de conférer à cet arrêté un caractère provisoire.

29[2] La faculté accordée aux invalides, veuves et orphelins de guerre, par l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de solliciter un nouvel emploi réservé, "même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination ... ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu", n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi réservé en vertu des articles L.397 à L.401 de ce code.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juin 1979 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 09186)

RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ANNULANT LA DEMAN...

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