Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juin 1980 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 juin 1980, 11101)

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Résumé


14-04-02[1], 39-08-01 Convention passée entre une chambre de métiers et l'Etat pour la création d'un centre de formation d'apprentis prévoyant que les dépenses de fonctionnement de ce centre seraient couvertes pour partie par une subvention annuelle de l'Etat. Les décisions du recteur relatives au montant annuel de cette subvention présentent le caractère, non d'actes de tutelle détachables, mais de mesures d'exécution de la convention, dont le bien-fondé ne peut être discuté que sur recours de plein contentieux devant le juge du contrat.

14-04-02[2] Il ressort des stipulations des articles 14, 16 et 17 de la convention conclue entre l'Etat et une chambre de métiers pour la création d'un centre de formation d'apprentis, adoptées en application de l'article 16 du décret du 12 avril 1972, d'une part, que les sommes recueillies par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage doivent être affectées en priorité au fonctionnement du centre, d'autre part que, si la subvention versée annuellement par l'Etat pour le fonctionnement du centre doit être d'un montant suffisant pour que soient intégralement couvertes "les dépenses théoriques", il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de cette subvention, de la totalité des ressources que l'organisme gestionnaire peut affecter à ce fonctionnement. En l'absence de fixation du coefficient prévu à l'article 16 de la convention, qui, appliqué au montant des "dépenses théoriques", permet de calculer le montant de la subvention de l'Etat, il incombait à l'autorité administrative d'arrêter chaque année, en fonction des "dépenses théoriques" du centre et des ressources propres de l'organisme gestionnaire, le montant de la subvention de fonctionnement de l'Etat.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juin 1980 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 juin 1980, 11101)

M.L. VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 FEVRIER 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 20 OCTOBRE 1978, PRESENTES POUR LA CHAMBRE DE METIERS DE LA CHARENTE-MARITIME DONT LE SIEGE EST A ... PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE TRIBU...

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