Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1981 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 13832)

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Résumé


19-04-02-01-03-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 39 duodecies, 39 quaterdecies et 39 quindecies que les plus-values réalisées ou les moins-values subies à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes d'imposition différents selon que les éléments cédés constituaient des biens amortissables ou des biens non amortissables. Par suite, lorsqu'une entreprise cède, moyennant un prix global, un immeuble bâti qui faisait partie de son actif immobilisé depuis deux ans au moins, il y a lieu de déterminer de manière distincte la plus-value ou la moins-value réalisée sur la cession du terrain, élément non amortissable, et la plus-value ou la moins-value réalisée sur la cession du bâtiment, élément amortissable. Cette détermination distincte ne peut être faite qu'à partir d'une estimation de la part du prix de vente global qui revient au terrain et de celle qui revient au bâtiment. Ce partage doit être opéré à l'initiative du contribuable, qui est tenu de déclarer les résultats relevant respectivement des deux régimes d'imposition sous réserve du pouvoir de vérification de l'administration et sous contrôle du juge de l'impôt. En cas de litige, application des règles qui régissent la charge de la preuve.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1981 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 13832)

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1978, PRESENTEE PAR LA SOCIETE"X" SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE SOCIAL EST A... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 16 JUIN 1978 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIR...

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