Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1981 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 23232)
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Résumé
19-04-02-01-03-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 39 duodecies, 39 quaterdecies et 39 quindecies que les plus-values réalisées ou les moins-values subies à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes d'imposition différents selon que les éléments cédés constituaient des biens amortissables ou des biens non amortissables. Par suite, lorsqu'une entreprise cède, moyennant un prix global, un immeuble bâti qui faisait partie de son actif immobilisé depuis deux ans au moins, il y a lieu de déterminer de manière distincte la plus-value ou la moins-value réalisée sur la cession du terrain, élément non amortissable, et la plus-value ou la moins-value réalisée sur la cession du bâtiment, élément amortissable. Cette détermination distincte ne peut être faite qu'à partir d'une estimation de la part du prix de vente global qui revient au terrain et de celle qui revient au bâtiment. Ce partage doit être opéré à l'initiative du contribuable, qui est tenu de déclarer les résultats relevant respectivement des deux régimes d'imposition sous réserve du pouvoir de vérification de l'administration et sous contrôle du juge de l'impôt. En cas de litige, application des règles qui régissent la charge de la preuve.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1981 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 23232)
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1980, PRESENTEE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE X , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 JANVIER 1980 EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU SUPPLEMENT D'I...
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