Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 30 juin 1982, 23726)

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Résumé


19-04-02-05-02 L'article 93 ter 1 du C.G.I. autorise les agents d'assurance à opter pour le régime fiscal des traitements et salaires à raison des commissions qui leur sont versées par les compagnies qu'ils représentent ès qualités, à la condition qu'ils ne disposent pas d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Par "revenus professionnels" il faut entendre tous ceux que procure à l'intéressé une activité de caractère professionnel [même si elle se traduit par un déficit] à la seule exception de ceux provenant de la gestion ordinaire d'un patrimoine mobilier ou immobilier. En raison de la constante collaboration personnelle entre bailleur et preneur qu'implique la conduite d'une exploitation agricole sous le régime du bail à portion de fruits, la part revenant au bailleur doit être regardée comme le produit d'une activité relevant de la profession d'agriculteur, donc comme un revenu professionnel au sens de l'article 93 1 ter du C.G.I.. La circonstance que le contribuable n'aurait pas effectivement pris part à l'exploitation ou n'en aurait retiré aucun profit est sans influence sur cette qualification.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 30 juin 1982, 23726)

Recours du ministre du budget tendant :

1° à l'annulation du jugement, du 3 décembre 1979, du tribunal administratif de Montpellier accordant à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu...

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