Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 6 juin 1986, 58463)

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Résumé


01-04-02-02, 14-03-03, 23-05-01-01, 23-055 Il résulte des dispositions de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 que la faculté d'intervention ouverte aux collectivités locales en matière d'aides directes aux entreprises pour favoriser le développement économique ne concerne que les seules catégories d'aides visées par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 7 janvier 1982 et s'exerce, pour les aides dont s'agit, en complément de la région et dans les conditions fixées par les décrets n° 82-806 à 82-808 du 22 septembre 1982. Les modalités d'intervention ainsi définies sont, sous réserve d'habilitations législatives expresses données aux collectivités locales, exclusives de toute autre forme d'aide de même nature, alors même qu'elle aurait pour objet de compléter une aide accordée par l'Etat. Or, par délibération en date du 17 mai 1983, le conseil général du département de la Côte-d'Or a décidé d'attribuer une prime uniforme de 10.000F pour la création d'un premier emploi dans les entreprises artisanales, en complément de la prime à la création d'emploi dans les entreprises artisanales qu'accordait l'Etat pendant l'année 1983. Le département de la Côte-d'Or ne tenant d'aucune disposition législative expresse la faculté d'intervenir, fût-ce au soutien de l'Etat, par une aide directe qui n'entrait pas dans les prévisions limitatives de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, annulation de la délibération en cause.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 6 juin 1986, 58463)

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