Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 juin 1986, 74876)

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Résumé


335-04-03-02-02-02 Aux termes de l'article 9 de la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 "l'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois elle autorise l'examen des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale". Il résulte clairement de ces dispositions que l'extradition ne peut porter que sur des infractions expressément énumérées à l'article 2, et qu'il appartient à la juridiction pénale du pays requérant de déterminer si les autres infractions reprochées à l'intéressé constituent ou non une circonstance aggravante ou une "dégénérescence" des incriminations pour lesquelles l'extradition est accordée, auquel cas elle pourra les examiner.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 juin 1986, 74876)

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giuseppe X..., actuellement domicilié à la maison d'arrêt de Nice Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le décret en date du 30 octobr...

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