Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 juin 1988, 56820)

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Résumé


01-01-05-03-01-05, 36-05-04-04, 61-06-03 Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.792 du code de la santé publique et de l'article 4, 3ème et 4ème alinéas, du décret du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ne subordonnent nullement le bénéfice des mesures qu'elles prévoient à l'existence d'emplois budgétaires vacants. Il suit de là que la lettre-circulaire attaquée en date du 1er décembre 1983 a restreint le champ d'application de ces dispositions en prescrivant que le rétablissement du régime applicable aux agents à temps plein au profit des agents hospitaliers autorisés à travailler à temps partiel qui bénéficient de congés pour couches ou allaitement, ainsi que des agents bénéficiant d'un congé de maladie et dont l'autorisation de travail à temps partiel vient à expiration au cours de ce congé, "est subordonné à l'existence d'un poste vacant et donc des crédits correspondants" et que, dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, "le paiement à temps plein de l'agent concerné devra être reporté au moment où une différence entre l'effectif réel et l'effectif apprécié en équivalent temps plein le permettra". La lettre circulaire a, sur ces points, un caractère réglementaire et est entachée d'incompétence.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 juin 1988, 56820)

Vu la requête enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT, dont le siège est ..., représentée par ...

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