Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juin 1990, 84420)

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Résumé


61-06-03-01-02(2) Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, les membres du personnel médical de ces centres "exercent conjointement leurs fonctions universitaires et hospitalières ... et ... consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche, la totalité de leur activité professionnelle". L'article 1er du décret du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dispose que : "Le personnel enseignant et hospitalier ... reçoit, en activité de service, la rémunération du corps enseignant des universités et des émoluments non soumis à retenues pour pensions, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier ..." et l'article 18 du même décret ajoute que "Les membres du personnel titulaire des centres hospitaliers et universitaires ... ont droit ... 2) aux congés de maladie et congé de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités". L'activité universitaire et l'activité hospitalière de ce personnel étant ainsi indissociables, une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de l'une ou l'autre de ces activités ouvre à l'intéressé le bénéfice des avantages statutaires prévus, en matière de congé, en faveur des membres du corps enseignant des universités avec les conséquences qui en découlent tant pour les rémunérations statutaires que pour les émoluments reçus au titre de l'activité hospitalière.

36-05-04-01-01, 61-06-03-01-02(1) Hépatite virale B contractée dans l'exercice des fonctions d'hématologue au centre de transfusion sanguine d'un centre hospitalier universitaire. Cette maladie, inscrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au décret du 2 novembre 1972, a le caractère d'une maladie professionnelle lorsqu'elle est imputable à des travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juin 1990, 84420)

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet résultant ...

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