Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 69513)

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Résumé


48-02-03-04 L'article L.83 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension des militaires officiers et non-officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris fait l'objet d'une majoration dont le montant et les modalités sont fixés par un règlement d'administration publique. Cette majoration, qui procède de la volonté du législateur de prendre en compte les difficultés particulières du service exercé par les militaires du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, vient s'ajouter au montant de la pension tel qu'il a été déterminé par application des dispositions générales contenues dans les articles L.13 à L.23 du code, et ce alors même que, sous l'effet de ces dispositions, la pension de l'intéressé aurait été élevée au montant garanti prévu par l'article L.17.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1991, 69513)

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 22 ...

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