Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 juin 1993, 69726 69727)

Date de Résolution 2 juin 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la décision du 26 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les requêtes présentées pour la féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et pour le syndicat national des négociants et transformateurs de saumon et tendant l'une et l'autre à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel en date du 15 avril 1985 portant application du décret n° 84-1297 du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut de recherche pour l'exploitation de la mer, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation de la dernière phrase de l'article 93 paragraphe 3 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la dernière phrase de l'article 93, paragraphe 3, du traité de la Communauté économique européenne doit être interprétée en ce sens qu'elle impose aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides, et que l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne : "La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux...

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