Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 118518)

Date de Résolution 3 juin 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 9 novembre 1990 présentés par le collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox dont le siège est situé ... ; le collectif demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 mai 1990 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à créer une usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957, instituant la communauté européenne de l'énergie atomique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, pour accorder à la COGEMA l'autorisation de créer une usine de fabrication de combustible nucléaire dénommée Melox sur le site de Marcoule, le Gouvernement n'était pas tenu de recueillir l'avis de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et du collège de prévention des risques technologiques ; qu'il n' a pas sollicité ces avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait délivré l'autorisation contestée sans attendre ces avis ne saurait être accueilli ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base sur le projet dont s'agit a été recueilli le 16 mars 1989, conformément à l'article 8 du décret du 11 décembre 1963 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 : "Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article" ; que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 46 était subordonnée à l'intervention du décret du 19 janvier 1990 ; que l'article premier du décret du 19 janvier 1990 précise les caractéristiques du document, destiné notamment à prévoir les conséquences d'un...

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