Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1994, 105765)

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Résumé


07-01-005-01, 66-07-01-05-02 Il ressort des termes mêmes des articles 14 et 15-I de la loi du 20 juillet 1988 que l'amnistie qu'elle prévoit n'est applicable qu'à des faits ou fautes ayant servi de fondement ou pouvant donner lieu à une sanction. Le juge administratif ne peut légalement se fonder sur l'intervention de cette loi pour décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande dirigée contre le refus d'autorisation d'un licenciement sollicitée en raison non d'une faute commise par le salarié, mais de la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis de ce dernier.

66-01-02-006, 66-07-01-01 En disposant, au deuxième alinéa de l'article L.514-2 du code du travail, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de dix mois est soumis à la procédure d'autorisation prévue par l'article L.412-18 du même code préalablement au licenciement d'un délégué syndical, le législateur ne fait aucune distinction entre les conseillers prud'hommes selon le collège électoral qui les a élus, pour régler les conditions de leur licenciement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1994, 105765)

Vu l'ordonnance de renvoi du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 7 mars 1989, renvoyant au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la S.A. Compagnie française du thermalisme ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ...

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