Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 juin 1996, 149194)

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Résumé


135-02-03-03, 39-01-03-03-01, 60-04-01-01-02 Dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 2 mars 1982, l'article L.322-2 du code des communes imposait la révision des contrats de concession prévoyant des conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions des cahiers des charges types. Cour administrative d'appel jugeant qu'un syndicat intercommunal ayant illégalement refusé de provoquer la révision du contrat le liant à un concessionnaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard d'un usager, mais limitant le préjudice indemnisable à celui correspondant à la période antérieure à l'abrogation de l'article L.322-2. En déduisant de la seule abrogation des dispositions de cet article que le préjudice indemnisable avait cessé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, sans rechercher si les conséquences du refus illégal ne s'étaient pas prolongées dans la suite de l'exécution du contrat au-delà de cette date, la cour n'a pas légalement justifié sa décision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 juin 1996, 149194)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin et le 21 octobre 1993, présentés pour le syndicat de copropriété principal "Les nouveaux horizons", dont le siège est 4, Place de la République à Saint-Ouen (93400), agissant poursu...

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