Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1999, 201493)

Date de Résolution30 juin 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest dans la Somme ;

  2. ) d'annuler l'élection de Mme Eliane X... en qualité de conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest ;

  3. ) d'annuler la décision de la commission de propagande en date du 18 mars 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Eliane X...,

- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Amiens VII sud-ouest dans la Somme ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article R. 38 du code électoral, "Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour du scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés reçus postérieurement à cette date" ; que par un arrêté du 19 février 1998, le préfet de la Somme a fixé au mercredi 18 mars à 12 heures la date limite de dépôt des documents et des bulletins par les candidats ; qu'il n'est pas contesté que les professions de foi déposées pour M. Y... sont parvenues à la commission inter-cantonale de propagande d'Amiens le 18 mars postérieurement à l'heure fixée par l'arrêté préfectoral ; que si, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 38 du code électoral, la commission pouvait légalement refuser d'accepter...

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