Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 21 juin 2000, 202058)
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Résumé
135-01-015-02, 60-01-02-02-03 L'abstention d'un préfet de déférer au tribunal administratif un acte d'une collectivité locale n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si cette abstention revêt le caractère d'une faute lourde.
68-02-02-01-01 En application des dispositions des articles L. 123-1, L. 311-4, R. 123-5 et R. 311-10-4 du code de l'urbanisme, le préfet doit porter dans un délai de trois mois à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, les informations relatives aux prescriptions nationales et particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique et les projets d'intérêt général ainsi que toute autre information qu'il juge utile.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 21 juin 2000, 202058)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 septembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que par l'article 6 de cet arrêt la cour a condamné l'Etat à garantir la commune de Roquebrune-Cap-Martin à concurrence du tiers des condamnations prononcées contre celle-ci en raison de l'annulation du permis de construire délivré par son maire à la Société au Service du Développ...
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