Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 15 juin 2001, 208382)

Date de Résolution15 juin 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1999 par laquelle le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens a ordonné la réintégration de Mme Harla Y... dans ses fonctions de gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée "La Scala", dont le siège est ... ;

  2. ) annule la décision du 21 avril 1999 par laquelle le conseil central de la section G a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre la décision du 24 mars 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 décembre 1998, l'assemblée générale des associés de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale "La Scala" a révoqué de ses fonctions de cogérante Mme Y..., pharmacien, directrice d'un des laboratoires exploités par cette société ; que, saisi par Mme Y..., le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens, ayant estimé que cette révocation avait été prononcée dans des conditions irrégulières, a, par une décision du 24 mars 1999, ordonné la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions de cogérante ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 526 et L. 536 du code de la santé publique alors en vigueur, le conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens assure, pour les pharmaciens exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, "le respect des règles professionnelles" propres à cette activité et "délibère sur les affaires soumises à son examen ... par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre" ; qu'aux termes de l'article 631-1 du code de commerce dans...

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