Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 22 juin 2001, 220052)

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Résumé


28-005-02 En vertu de l'article R. 34 du code électoral : "La commission de propagande est chargée...d'adresser au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin...à tous les électeurs de la circonscription...une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste". Aux termes de l'article R. 38 du même code : "les circulaires et bulletins dont le format, le libellé, ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptées par la commission".

28-005-02 a) Si, en vertu de l'article R. 27 du code électoral, les affiches électorales comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la combinaison de ces couleurs dans les circulaires des candidats.

28-005-02 b) L'irrégularité résultant du refus illégal de la commission de propagande d'accepter et d'adresser aux électeurs la circulaire d'un candidat au motif que celle-ci comporte une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, en dépit de sa gravité, n'est pas, en l'absence de manoeuvre, de nature à altérer la sincérité du scrutin dans le cas où un très important écart de voix sépare les deux candidats arrivés en tête du premier tour de l'élection et le candidat victime de cette irrégularité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 22 juin 2001, 220052)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000, présentée pour M. Axel Y..., demeurant ... à l'Isle-Adam (95350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 31 mars 2000 par lequel ...

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