Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 juin 2001, 176105)

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Résumé


19-05-01 La simple détention de parts sociales n'est pas une activité économique conférant à l'actionnaire la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, les dividendes servis à une société par ses filiales du seul fait de sa qualité d'actionnaire n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvant ouvrir droit à déduction, il résulte des dispositions, à caractère interprétatif, de l'article 231 du code général des impôts qu'ils doivent figurer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

19-06-02-01 a) Les intérêts qu'acquittent les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des prêts que leur accorde le siège ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'un service. De tels prêts ne pouvant être regardés comme des prestations de services à soi-même en application de l'article 257-8-2 du code général des impôts, les intérêts ainsi facturés n'ont pas le caractère de recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

19-06-02-01 b) La simple détention de parts sociales n'est pas une activité économique conférant à l'actionnaire la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, les dividendes servis à une société par ses filiales du seul fait de sa qualité d'actionnaire n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

19-06-02-08-03-03 Les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, prises pour l'application de l'article 19 de la directive du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que les "opérations" auxquelles elles se réfèrent ne sauraient concerner que des activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (2). Les intérêts qu'acquittent les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des prêts que leur accorde le siège ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'un service. De tels prêts ne pouvant être regardés comme des prestations de services à soi-même en application de l'article 257-8-2 du code général des impôts, les intérêts ainsi facturés n'ont pas le caractère de recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent, par conséquent, figurer ni au numérateur ni au dénominateur du prorata de déduction mentionné à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Est sans influence à cet égard la circonstance, d'une part, que les succursales sont des établissements stables se comportant de manière autonome, auxquels les prêts en cause ont été accordés aux conditions normales du marché et, d'autre part, que, dans le cadre des vérifications liées à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale contrôle le prix des prestations que le siège facture à ses succursales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 juin 2001, 176105)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1995 et 5 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BANQUE SUDAMERIS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME BANQUE SUDAMERIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juin 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requérante relatives à la taxe sur les salaires, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, d'autre part, à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires dues au titre des années 1982 à 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/378/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres re...

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