Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 219840)

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Résumé


19-01-03-02-01, 19-03-04-04 a) Lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. b) Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 219840)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions, tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1985 à 1988, de la demande présentée par lui devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que les conclusions ayant conservé un objet, et tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe pro...

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