Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 202667)
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Résumé
15-02-01 a) Aux termes de l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu après modification, article 141 du Traité CE) : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Les pensions servies au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, y compris les pensions de réversion, entrent dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE), telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C.147/95 du 17 avril 1997, C.366/99 du 29 novembre 2001 et C.206/00 du 13 décembre 2001. b) L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la jouissance de la pension à laquelle a droit le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire est, dans certains cas, suspendue. Aucune disposition analogue n'est prévue en ce qui concerne les épouses survivantes d'un homme fonctionnaire, notamment par l'article L. 38 du code, qui définit la pension de réversion à laquelle celles-ci ont droit. Ainsi, le code des pensions civiles et militaires de retraite introduit sur ce point une discrimination entre les femmes et les hommes fonctionnaires, qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi de la pension en cause et qui, par suite, est incompatible avec les stipulations de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE).
48-02-01-07-02 a) Aux termes de l'article 119 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu après modification, article 141 du Traité CE) : "Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Les pensions servies au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, y compris les pensions de réversion, entrent dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE), telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C.147/95 du 17 avril 1997, C.366/99 du 29 novembre 2001 et C.206/00 du 13 décembre 2001. L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la jouissance de la pension à laquelle a droit le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire est, dans certains cas, suspendue. Aucune disposition analogue n'est prévue en ce qui concerne les épouses survivantes d'un homme fonctionnaire, notamment par l'article L. 38 du code, qui définit la pension de réversion à laquelle celles-ci ont droit. Ainsi, le code des pensions civiles et militaires de retraite introduit sur ce point une discrimination entre les femmes et les hommes fonctionnaires, qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi de la pension en cause et qui, par suite, est incompatible avec les stipulations de l'article 119 du Traité CE (devenu, après modification, article 141 du Traité CE). b) Le préfet de police ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rejeter la demande de M. C. tendant à la jouissance immédiate d'une pension de réversion de veuf d'une femme fonctionnaire. Dans la mesure où sont maintenues dans le code des dispositions plus favorables aux épouses survivantes d'un homme fonctionnaire en ce qui concerne la jouissance de la pension de réversion, l'autorité administrative est tenue d'en faire bénéficier M. C. et, si celui-ci remplit l'ensemble des conditions prévues par le code pour se voir attribuer une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de ladite pension. Le dossier soumis au Conseil d'Etat ne permettant pas de s'assurer que les conditions susmentionnées sont remplies, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification de la décision, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes ci-dessus fixés, à la demande de l'intéressé.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 juin 2002, 202667)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ...
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