Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mai 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1978, 02392, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-03-05-01, 60-02-03 Skieur victime d'un accident en heurtant un important amas de grillages enfoui sous la neige. Si cet obstacle ne se trouvait pas sur le tracé de la piste, tel qu'il était figuré sur le plan apposé au départ des remontées mécaniques, il était situé sur un parcours habituellement emprunté par les skieurs entre le bas de la piste et la route dont aucune signalisation n'indiquait aux skieurs qu'il ne faisait pas partie de la piste et qu'il pouvait présenter un danger. Eu égard au danger exceptionnel créé par cet obstacle, le maire, en ne prenant pas, notamment par une signalisation appropriée, les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'article 97-6 du code de l'administration communale, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune [1]. Ni les indications portées sur le plan des pistes, ni la connaissance des lieux qu'il avait pu acquérir en descendant précédemment une fois la piste, n'étant suffisantes pour permettre au skieur de savoir qu'il aurait dû éviter de prendre un passage qui ne présentait aucun danger apparent et qui, en l'absence de toute signalisation, pouvait sembler faire partie de la piste, l'intéressé n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 mai 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1978, 02392, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR 1O LE SIEUR Y... BERNARD , INGENIEUR AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, 2O LA X...

Z... CHANTAL , EPOUSE Y..., LADITE REQUETE ET LEDIT...

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