Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1978, 08637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-08-01 Le délai de cinq jours prévu par l'article R.119 du code électoral ne s'applique qu'aux réclamations déposées à la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif et non à celles qui sont consignées au procès-verbal. Les retards qui peuvent se produire soit dans la transmission par le préfet au tribunal administratif des réclamations consignées au procès-verbal, soit dans leur notification aux conseillers dont l'élection est contestée, sont sans influence sur la recevabilité de ces réclamations.

28-04-04 Alors que les candidats de la liste du sieur A. avaient fait connaître, à l'issue du premier tour, qu'ils avaient "décidé de se retirer et de laisser les électeurs libres de leur choix", un journal a, le jour du second tour de scrutin, invité à répondre à l'appel des candidats de la liste du sieur A., à "barrer la route" au sieur B. et à voter pour le sieur C. Cet appel, auquel il n'a pas été possible d'opposer un démenti, a constitué une manoeuvre qui, compte tenu de l'écart des voix obtenues par les candidats tant au premier qu'au second tour, a pu exercer une influence sur les résultats du scrutin. Annulation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1978, 08637, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR K... ALAIN DEMEURANT ... A AIX-EN-PROVENCE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CO...

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