Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mai 1981 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 8 mai 1981, 08644, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
68-03-02-06-02 Saisi d'une demande de permis de construire le préfet a fixé à quatre mois le délai d'instruction de cette demande et décidé, en conséquence, que le permis de construire serait réputé acquis le 22 avril 1973 en l'absence de notification d'une décision contraire. Avant l'expiration de ce délai le préfet a pris un arrêté de sursis à statuer qu'il a ultérieurement rapporté. Les demandeurs ayant, après ce retrait, confirmé leur demande de permis de construire par une lettre reçue par l'administration le 27 mai 1974 et le préfet, qui n'a pas répondu à cette confirmation de demande, devant être regardé comme n'ayant pas modifié le délai de quatre mois initialement fixé pour l'instruction de cette affaire, les demandeurs sont devenus, en l'absence de décision de rejet notifiée dans ce délai, titulaires d'un permis de construire le 27 septembre 1974 [RJ1].
54-01-01-02, 68-03-04 L'expiration, sans que les constructions aient été entreprises, du délai d'un an prévu à l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, entraîne de plein droit, en vertu des dispositions de cet article, la péremption du permis, sans qu'il soit besoin de la constater par un acte administratif. Par suite, la lettre par laquelle un directeur départemental de l'équipement fait connaître au bénéficiaire d'un permis tacite, au vu d'un procès verbal constatant que les travaux autorisés n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an, que ce permis est périmé n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mai 1981 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 8 mai 1981, 08644, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JUILLET 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 MARS 1979 PRESENTES POUR MME Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'HERITIERE DE SA MERE, MME Z..., DEMEURANT ... PHIL...
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