Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mai 1982 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 mai 1982, 19538, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


46-06-01 Requérant demandant, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970, à être indemnisé au titre de la profession non salariée qu'il exerçait en Tunisie. Si l'article 57 du décret du 21 avril 1971 prévoit que les demandeurs établissent la réalité de l'activité par la production de toutes pièces attestant leur inscription auprès des organismes professionnels ou sociaux dont ils relevaient, il n'existait en Tunisie, à l'époque où l'intéressé exerçait sa profession, aucun organisme professionnel ni aucune caisse de retraite ou de sécurité sociale auxquels il aurait été tenu de s'affilier. Dans ces conditions et eu égard à l'impossibilité de satisfaire à la condition posée par le décret du 21 avril 1971, l'intéressé doit être admis à faire la preuve par tous moyens qu'il exerçait en qualité de représentant non salarié. Compte tenu des attestations produites, qui émanent de plusieurs sociétés commerciales, justification de l'exercice d'une profession non commerciale apportée au regard de l'article 19 de la loi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mai 1982 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 mai 1982, 19538, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS CEDEX 04 AGISSANT POU...

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