Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1983 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mai 1983, 26004, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-01-01-01 L'importance des modifications que le conseil municipal entendait apporter au plan d'occupation des sols de la commune rendu public interdisait que ces modifications fussent apportées à l'issue de l'enquête publique, selon la procédure prévue par le premier alinéa de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme. Si, par deux arrêtés du même jour, le préfet a approuvé et, comme l'autorise l'article R.123-35 du même code, mis en révision ledit plan, c'est afin de ne pas laisser s'écouler le délai de trois ans au terme duquel, selon le quatrième alinéa de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le plan rendu public, faute d'avoir été approuvé, cesse d'être opposable aux tiers. Légalité de la mesure conservatoire ainsi prise, qui n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à l'urbanisme.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1983 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mai 1983, 26004, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 OCTOBRE 1981, PRESENTES POUR L'ASSOCIATION SAINT-GILLOISE "PROGRES ET AVENIR", DONT LE SIEGE EST A SAINT-GELY DU FESC, LE GRAND PLANTIER HERAULT , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :...

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