Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1985 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mai 1985, 26783, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-08-02 Sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1974, une délibération du conseil municipal de Pointe-à-Pitre en date du 26 février 1976 a institué une "redevance pour l'enlèvement et la destruction des ordures, déchets et résidus", en prévoyant que l'assiette de cette redevance "sera le nombre de mètres cube d'eau potable consommés et facturés par la régie des eaux à ses abonnés, exception faite du port ...". D'une part, il ressort de cette délibération que sont assujettis à la redevance l'ensemble des abonnés au service des eaux et non les seuls usagers des services d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux circonstances locales, il existerait un lien suffisant entre la consommation d'eau potable par les abonnés du réseau public et le volume ou la nature des ordures, déchets et détritus confiés par chaque redevable au service communal des ordures ménagères. Dans ces conditions, la redevance dont s'agit ne peut être regardée comme calculée en fonction du service rendu, ainsi que l'exigent les dispositions de la loi du 30 décembre 1974. Illégalité de la délibération ayant instituée ladite redevance.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mai 1985 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 mai 1985, 26783, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 JANVIER 1981, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE POINTE-A-PITRE GUADELOUPE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 16 MAI 1980, PAR ...

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