Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mai 1988, 30360 81288, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
39-03-01-02, 39-08-01-02, 54-01-07-02-03 La réclamation que la société O. a adressée le 2 février 1976 à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, en vue d'être indemnisée par celui-ci des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une diminution de la quantité des travaux de construction qui lui avaient été confiés en propre, suivant le marché, et de retards survenus dans l'exécution de ces travaux, a été rejetée par une décision du directeur général de l'office public en date du 15 mars 1976. Quel qu'ait été le motif de rejet de la réclamation invoqué dans cette décision, la société O. devait, à peine d'encourir la forclusion édictée par les dispositions des articles 50 et 51 du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés des travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissement publics, applicables au marché litigieux, adresser dans le délai maximum de trois mois au maître de l'ouvrage, pour décision de son assemblée délibérante, le mémoire prévu par lesdites dispositions. La lettre adressée le 11 mai 1976 à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris par le directeur général de la société O., par laquelle celui-ci se bornait à prendre acte de l'irrecevabilité opposée à la réclamation de la société par le directeur général de l'office et à se déclarer néanmoins à la disposition du maître de l'ouvrage pour répondre aux observations que les représentants de ce dernier auraient à formuler sur la réclamation de la société, ne peut être regardée comme constituant la présentation du mémoire, interruptive du délai de forclusion susmentionné, visée au paragraphe premier de l'article 51 du cahier des clauses administratives générales. C'est seulement le 29 mai 1978, et par suite tardivement, que la société O. a saisi l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris d'un tel mémoire, après que le directeur général dudit office eût confirmé sa décision du 15 mars 1976 par une nouvelle décision, du 2 novembre 1977, en réponse aux rappels de sa réclamation dont il avait été saisi le 7 juillet 1977 par ladite société et le 21 septembre 1977 par l'intermédiaire de la Société de construction générale et de produits manufacturés. Dans ces conditions, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est fondé à soutenir que la forclusion prévue par les stipulations susrappelées du cahier des clauses administratives générales, était encourue et que, par suite, la demande présentée le 9 février 1979 devant le tribunal administratif de Paris par la société O. n'était pas recevable.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mai 1988, 30360 81288, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu °1) la requête enregistrée le 23 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 30 360, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande présentée par la société Oger, a ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer les causes et d'év...Voir le contenu complet de ce document
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