Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 13 mai 1988, 66953, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


14-04-02 Il résulte des termes de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, alors en vigueur, que ce texte a une portée générale et concerne les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations, à la seule exception de ceux qui sont placés en dehors de son champ d'application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse. Les tarifs qui sont pratiqués par l'entreprise requérante pour les repas qu'elle sert à son personnel trouvent leur contrepartie directe dans les prestations ainsi fournies. Par suite, même s'ils ne couvrent qu'une partie des charges du service de restauration et quel que soit le régime fiscal applicable à l'activité de restauration de l'entreprise, ces tarifs doivent être regardés comme fixant les prix de prestations de service et opérations soumises aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 13 mai 1988, 66953, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "AUTOMOBILES CITROEN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :...

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