Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 mai 1988, 65787, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-08-02-02, 30-02-01-03-01 L'article 1er de l'arrêté du 15 février 1983 du préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire fixe au 1er janvier 1983 la date d'effet du barème de l'indemnité représentative de logement due par les communes aux instituteurs institué par ce texte. Si l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1982, qui fixait un barème similaire pour le calcul des indemnités représentatives de logement à compter du 1er janvier 1982, dispose qu'"il sera procédé à une révision du taux de l'indemnité tous les ans avec effet à compter du 1er janvier", cette disposition n'a pas pour effet, en tout état de cause, de mettre fin à l'application dudit barème à la date du 1er janvier 1983, et d'empêcher ainsi, en l'absence d'un nouvel arrêté opérant la révision prévue, que l'indemnité continue à être servie aux intéressés après cette date. Dans ces conditions, en l'absence de toute disposition législative l'y autorisant, le préfet, commissaire de la République du département de Maine-et-Loire n'a pu légalement conférer à l'arrêté attaqué une portée rétroactive.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 mai 1988, 65787, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 2 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 7 novembre 1984, par lequel le tri...

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