Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 80892, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-02-01-01, 19-03-06 Il ressort des dispositions de l'article L.233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L.233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financement des transports en commun, prévu audit article L.233-58, "auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale". Si, aux termes de l'article L.233-66 : "Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative", ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L.233-64. Par suite, le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L.233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement, ne relève pas des juridictions de l'ordre administratif. Cette incompétence vaut tant pour les litiges de demande en restitution du versement (cf. n° 58037 du même jour) que pour ceux, présentés en matière d'excès de pouvoir, de demande en annulation de la décision par laquelle une collectivité publique a rejeté une demande d'inscription sur la liste des associations et fondations exonérées dudit versement.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 80892, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORT...

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