Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mai 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mai 1990, 85614 90096, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
30-02-05-01-06-01-02, 36-03-02-04 Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat, chargé des universités en date du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale des concours nationaux sur épreuves ouverts pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion : "Le premier concours de sciences politiques organisé après la publication du présent arrêté comporte : ... 2°) pour l'admission: ...b) une leçon après préparation en loge consistant en l'analyse d'un dossier constitué par le jury et portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des cinq matières n'ayant pas fait l'objet de la première leçon". Ni cette disposition ni aucune autre disposition régissant les épreuves de ce concours ne prévoient la possibilité de faire figurer, dans les dossiers dont le candidat doit faire l'analyse, des documents rédigés en langue étrangère. Par suite, quel que puisse être, en fait, l'usage de la langue anglaise dans les publications et travaux de recherche en sciences politiques, notamment dans la matière des relations internationales, un jury méconnaît la réglementation dudit concours, en insérant dans le dossier proposé aux candidats des documents rédigés en langue anglaise.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 mai 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mai 1990, 85614 90096, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le numéro 85 614, la requête, enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat an...
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