Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mai 1990 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1990, 87317, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-01-01-02, 68-01-01-02-019-02(1) La simple mention dans les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols des projets de tracé des voies de circulation ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

68-01-01-02-019-02(2) S'il résulte des dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme que les documents graphiques du plan d'occupation des sols font apparaître le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ces dispositions n'obligent pas les auteurs du plan à prendre, à ce stade, un parti définitif sur le tracé d'une voie à créer, ni à réserver l'emplacement correspondant dès lors que l'état des études à la date où le plan est approuvé ne permet pas de déterminer complètement le tracé et que sa réalisation n'exige l'institution d'aucune servitude particulière.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 mai 1990 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1990, 87317, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, p...

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