Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mai 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mai 1992, 105305, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


55-03-01-01 En vertu de l'article 63 du code de déontologie médicale édicté par le décret n° 79-508 du 28 juin 1979, un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental et cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation ne peut être légalement motivée que par l'intérêt des malades. Le motif tenant à ce que le docteur R. ne pouvait, compte tenu de la distance de 130 kilomètres environ, séparant son cabinet principal du cabinet secondaire dont l'ouverture était sollicitée, assurer la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui, alors que la spécialité qu'il exerce peut requérir des interventions urgentes, est de ceux que le conseil national de l'ordre des médecins pouvait légalement retenir pour estimer que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'exercice du docteur R. en cabinet secondaire à la Roche-sur-Yon. Les dispositions de l'article 63 du code de déontologie médicale ne permettent pas d'établir une distinction selon le mode d'exercice de la profession. Dès lors, le docteur R. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation sollicitée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mai 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mai 1992, 105305, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, présentée pour M. Gilles X..., demeurant Résidence le...

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