Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 78156, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-03-05, 19-04-02-01-04-083 La rétroactivité stipulée dans une convention de fusion définitivement conclue le 30 janvier 1973 au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 1973 n'a pu produire d'effet avant cette dernière date (1). D'une part, l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats imposables de la société absorbée le montant d'une redevance pour "abandon de jouissance des immobilisations apportées" comptabilisée dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1972. Mais d'autre part le fait générateur des plus-values dégagées à l'occasion des cessions intervenues dans le cadre de la fusion-absorption ne peut être rattachée à l'année 1972. Compensation entre la réintégration de la redevance et la taxation des plus-values.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1993 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 78156, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai, 29 août et 10 septembre 1986, présentés pour la SOCIETE AUSSEDAT-REY, dont le siège social est ..., venant aux droits et obligations de la société Papeteries Schwindenhammer ; la SOCIETE AUSSEDAT-REY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt su...

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