Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 107407, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


66-11-01 S'il appartient au ministre du travail de déterminer les modalités du renouvellement de la demande, notamment en prévoyant un renouvellement mensuel effectué selon les cas qu'il détermine par voie postale ou en se présentant à l'Agence nationale pour l'emploi ou à la mairie, en fixant un délai de 72 heures pour permettre aux intéressés de justifier d'un motif légitime d'abstention et en sanctionnant le défaut de renouvellement de la demande par la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, les articles L.330-1 et R.330-8 confèrent au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi compétence pour fixer les règles techniques afférentes au renouvellement par voie postale de la demande d'emploi, telles le modèle de la carte adressée chaque mois aux demandeurs d'emploi et la date avant laquelle celle-ci doit être retournée à l'agence.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mai 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 107407, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est ... ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 1986 ain...

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