Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 120905, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-08-005(1), 44-01-002 L'article L.224-1 du code rural prévoit que le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier. Constituent des espèces de gibier, au sens de ces dispositions, les animaux sans maître, appartenant à des espèces non domestiques, alors même qu'ils feraient par ailleurs l'objet d'une mesure de protection de la faune en application des dispositions combinées des articles L.211-1, L.211-2 et R.211-1 du code.

03-08-005(2) L'article L.224-1 du code rural a pour seul objet de permettre l'édiction de mesures réglementaires d'ordre cynégétique. Par suite, si le ministre chargé de la chasse, sur le fondement des dispositions de cet article et afin de prévenir la destruction et de favoriser le repeuplement de l'ours brun des Pyrénées, pouvait interdire la chasse et la pénétration des chiens autres que de berger sur certains territoires, il ne pouvait y interdire la circulation des véhicules à moteur.

03-08-005(3), 54-07-02-04 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les mesures prises par le ministre chargé de la chasse sur le fondement de l'article L.224-1 du code rural.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mai 1995 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 120905, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE INTERVALLEEN POUR LA SAUVEGARDE DE L'OURS ET DE LA FAUNE PYRENEENNE DANS LEUR ENVIRONNEMENT, association déclarée dont le siège...

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