Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 mai 1998 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 20 mai 1998, 159590, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 mai 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, venant aux droits de la société anonyme "Analyses et Réalisations informatiques Angevines" ARIA ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 mai 1992 du tribunal administratif de Nantes, rejetant la demande de la société ARIA tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, avocat de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261-B du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13-A-f) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 mai 1977: "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes" ;

Considérant que la société anonyme "Analyses et réalisations informatiques angevines" (ARIA), aux droits de laquelle vient la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, s'est prévalue, devant la cour administrative d'appel de Nantes, des dispositions précitées pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT