Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 181680, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, habilité par une délibération de la commission permanente du 2 septembre 1996 ; le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 30 avril 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 10 janvier 1994 admettant Mme Catherine X... et ses enfants au bénéfice de l'aide médicale et mettant les frais afférents à la charge du DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, modifiée ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, modifié ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, modifié notamment par le décret n° 93-648 du 26 mars 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale pose en principe que "les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", ledit article, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986, réserve cependant l'hypothèse des prestations mentionnées à l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; qu'en outre, depuis les modifications résultant de l'intervention de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, la prise en charge des dépenses d'aide médicale obéit aux règles spécifiques édictées à l'article 190-1, ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par cette dernière loi ; qu'en vertu du premier alinéa dudit article, les dépenses d'aide médicale sont, sous réserve de la prise en charge par l'Etat des frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse mentionnés au 5°) de l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983, supportées : "1°) Par le département où réside l'intéressé au moment de l'admission à l'aide médicale ; 2°) Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile...

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