Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 mai 2001, 222117, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-05-02 La procédure de recrutement des professeurs d'université affectés à un institut universitaire de technologie est régie tant par des dispositions législatives que par la procédure spécifique instituée par l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984. Sont applicables à ce recrutement, indépendamment du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, d'une part les dispositions du quatrième alinéa in fine de l'article 33 de la même loi selon lesquelles aucune affectation ne peut être prononcée dans un institut faisant partie d'une université "si le directeur de l'institut ... émet un avis défavorable motivé" et, d'autre part, l'article 56 de ladite loi qui impose des règles de composition particulière lorsque des organes compétents d'une université ou d'un institut qui la compose examinent des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Par ailleurs, l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 qui précise les modalités de la procédure de recrutement a tout d'abord, dans son I, laissé à une commission mixte composée de représentants de la commission de spécialistes et du conseil de l'institut, le soin d'établir la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours et à procéder à leur audition avant de transmettre son avis à la commission des spécialistes. En vertu des II et III de l'article 49-1, la commission des spécialistes établit une liste de classement qui fait l'objet d'une double transmission, à savoir d'une part, au directeur de l'institut, et, d'autre part, à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut. Cette instance est, dans le cas d'un IUT, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comme le précise l'article 7 du décret du 12 novembre 1984. Le III de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 impartit un délai de 15 jours au conseil compétent de l'institut pour émettre son avis et au directeur de l'institut pour faire connaître sa décision en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984. Selon le IV de l'article 49-1, le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, "prend connaissance de l'avis mentionné au III" et se prononce dans le respect des dispositions de l'article 49 du décret.

30-02-05-02 a) Candidats retenus par la commission de spécialiste pour le recrutement d'un professeur d'université affecté dans un IUT écartés par la commission de recrutement de cet institut, puis par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte. Commission de recrutement ayant délibéré en présence du président de l'IUT, maître de conférences. Irrégularité au regard des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984, qui entache la procédure de consultation d'illégalité. Annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université rendu au vu de cet avis irrégulier.

30-02-05-02 b) Directeur de l'IUT ayant de son côté émis un avis défavorable au recrutement des intéressés. Décision prise au motif que les deux candidats ne correspondent pas à la perspective d'évolution des enseignements du département. Un tel motif, tiré de la prise en compte de l'orientation du développement du département, n'est pas erroné en droit.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 mai 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 mai 2001, 222117, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2000, l'ordonnance en date du 13 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;

Vu les demandes, enregistrées les 29 juin, 3 août, 10 septembre et 20 octobre 1998, au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentées par Mme X... et tendan...

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