Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 28 mai 2001, 230692, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-03(1) Le délai de 15 jours à compter de la notification qui est imparti par l'article R. 523-1 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est un délai franc.
54-03(2) Aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ...". Ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article L. 522-3 du code, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.54-03(3) Entre dans le champ des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative", une demande formée par le directeur général de l'Assistance publique-Hopitaux de Paris tendant à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion d'une société des bâtiments qu'elle occupe dans le domaine public hospitalier.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 28 mai 2001, 230692, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CODIAM dont le siège social est ..., représentée par son directeur ; la SOCIETE CODIAM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 5 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article L. 521-3 du code du justice administrative, ordonné la libération des locaux occupés par la SOCIETE CODIAM à l'hôpital Charles Foix-Jean Rostand à Ivry...Voir le contenu complet de ce document
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