Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 213496, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


04-02-06 Aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux". Aux termes de l'article 7 du même décret : "Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 pour cent de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 pour cent de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 pour cent des capitaux". a) Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Lorsqu'un allocataire ou un demandeur d'allocation dispose d'un capital qui n'est pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital. Par suite, doivent être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion les revenus procurés par des capitaux placés en épargne-retraite sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le capital et les intérêts seraient temporairement indisponibles. b) En l'absence de dispositions prévoyant l'exclusion de telles ressources de la base de calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion, les revenus tirés d'une indemnité perçue en réparation d'un préjudice doivent être pris en compte alors même que les services fiscaux considéreraient cette indemnité comme non imposable.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mai 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 213496, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre 1999, 4 septembre 2000 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 1er juin 1999 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant a...

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